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CA Amiens, 5 avr. 2023, RG 22/04467


Vérifier : CA Amiens, 5 avr. 2023, RG 22/04467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22/04467
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
642e638e826f3a04f5216725

Texte de la décision

6,488 caractères

ORDONNANCE

N°

[T]

C/

[R]

[J] épouse [R]

[K]

[N]

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 287 à 298 du Code de procédure civile.

RG : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [F] [T]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [B] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné à personne le 23/01/2023

Madame [L] [J] épouse [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à domicile le 23/01/2023

Madame [A] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignée à étude le 23/01/2023

Monsieur [G] [N]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assigné à étude le 23/01/2023

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er mars 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

et assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [R] et Mme [L] [R] (M. et Mme [R]), propriétaires d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], donné à bail par l'ancien propriétaire des lieux à M. [G] [N] et Mme [A] [K] (les consorts [N]-[K]) sur le contrat en date du 4 septembre 2020, ont fait assigner ces derniers ainsi que Mme [F] [T], leur caution solidaire selon un acte du 4 septembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais pour, principalement, obtenir la résiliation du bail, obtenir le départ des lieux des locataires et leur condamnation solidaire avec Mme [F] [T] à leur payer diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles.

Mme [T] n'a pas comparu devant le premier juge.

Par jugement en date du 25 avril 2022, vers lequel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [R] tendant au constat de la résiliation du bail,

- rejeté les demandes de M. et Mme [R] tendant au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion des consorts [N]-[K] ;

- condamné solidairement les consorts [N]-[K] et Mme [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 520 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date de l'assignation ;

- condamné solidairement Les consorts [N]-[K] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1615 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date de l'assignation ;

- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. et Mme [R],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [N]-[K] et Mme [T] aux dépens, le coût du commandement de payer étant exclu des dépens ;

- rejeté la demande de M. et Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 septembre 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2022, également signifiées aux intimés le 23 janvier 2023, Mme [T], qui conteste connaître les parties à l'instance et avoir signé l'acte de cautionnement solidaire en date du 4 septembre 2021, demande au conseiller de la mise en état de procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette mesure.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

VVVFCVLe conseiller de la mise en état ne dispose que d'une compétence spéciale devant être spécifiquement prévue par la loi ou le règlement.

Mme [T] ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence au conseiller de la mise en état, même par renvoi des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile à celle des articles 780 à 807 du même code, d'ordonner de mettre en 'uvre la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et 288.

Cette mesure n'entre notamment pas dans l'une ou l'autre des catégories visées par l'article 789 du code de procédure civile, étant observé que les mesures d'instruction visées par le paragraphe 5 concernent le fond du litige.

Il appartiendra seule à la cour, le cas échéant, d'ordonner cette vérification.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, insusceptible de déféré,

Dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la demande de vérification d'écritures formée par Mme [T],

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fonds.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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