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CA Bordeaux, 5 avr. 2023, RG 22/04462


Vérifier : CA Bordeaux, 5 avr. 2023, RG 22/04462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22/04462
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
642e63a6826f3a04f52167b9

Texte de la décision

3,359 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04462 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47W

Monsieur [Z] [J]

c/

Madame [Y] [G] épouse [C]

Nature de la décision : CADUCITÉ

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 avril 2022 (R.G. n°R 22/00005) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 25 Juin 1969 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [Y] [G] épouse [C]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : S. Déchamps

Greffier lors du prononcé : AM Lacour Rivière

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 29 septembre 2022, M. [Z] [J] a rélevé appel de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux qui, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G] épouse [C], a :

- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 5 août 2021 pour un montant de 3.880 euros,

- assorti sa décision d'une astreinte définitive d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la notification de la décision et ce, pour une durée de 6 mois, se réservant le droit de liquider cette astreinte,

- condamné M. [J] à verser à Mme [Y] [G] épouse [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par décision rendue le 28 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2023.

Par message du 8 février 2023, le conseil de M. [J], invité par le greffe à présenter ses observations sur la caducité de son appel, a indiqué qu'il n'intervient plus pour celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et doit adresser ses conclusions au greffe dans le mois suivant la réception de cet avis.

M. [J] n'ayant pas respecté ces délais, sa déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [Z] [J],

Condamne M. [Z] [J] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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