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CA Lyon, 5 avr. 2023, RG 23/02857


Vérifier : CA Lyon, 5 avr. 2023, RG 23/02857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
23/02857
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
642e63ff826f3a04f52168f3

Texte de la décision

7,023 caractères

N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WT

Nom du ressortissant :

[M] [G]

[G]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 5 avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [G]

né le 26 Septembre 1980 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

Comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [G], né le 26 septembre 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 1er avril 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 2 avril 2023 à 14h53, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 avril 2023 à 11 heures 31, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Monsieur [M] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 avril 2023 à 9 heures 12, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA, de l'absence de perspective raisonnable de l'éloignement, de ses garanties de représentation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023 à 11 heures 30.

A l'audience, Monsieur [M] [G], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

A la demande du conseiller délégué, son conseil précise que les phrases « (') je bénéficie de garanties de représentation suffisantes puisque je suis hébergé par mon frère, Monsieur [G] [N]. J'ai été assigné à résidence par la préfecture du Rhône et j'ai respecté cette mesure pendant 45 jours » doivent être interprétées dans le sens d'une demande d'assignation à résidence, quand bien même Monsieur [G] n'est pas en possession de son passeport en cours de validité.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et au rejet de la demande d'assignation à résidence.

La décision a été mise en délibéré à ce jour, à 19 heures 00 au plus tard.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'appel de Monsieur [M] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [G] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale auraient été insuffisantes.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le préfet du Rhône a saisi le 1er avril 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer consulaire, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle demeure en l'attente de réponse.

Dans la mesure où la mesure de rétention administrative vient de commencer, ces diligences doivent être regardées comme suffisantes pour favoriser l'éloignement de Monsieur [G].

S'agissant de la suspension des activités consulaires algériennes, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, elles sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai de la rétention, éventuellement prolongé ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur la demande d'assignation à résidence 

Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité. Il ne répond donc pas aux conditions fixées par l'article L 743-13 précité et ne peut donc être admis au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [G] le 4 avril 2023 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [M] [G] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2023 (requête n° 23/01126) ;

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [M] [G].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL

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