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Cass., 6 avr. 2023, n° 22-14.646


Vérifier : Cass., 6 avr. 2023, n° 22-14.646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22-14.646
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
642e74fb8b510604f5bc1c69

Texte de la décision

2,193 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 22-14.646
Demandeur : l'association [1] et environs
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 1227/22
Ordonnance n° : 90441 du 6 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'association [1], ayant la SARL [2] pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 octobre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-14.646 formé le 8 avril 2022 par l'association [1] et environs à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-14.646 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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