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CA Douai, 6 avr. 2023, RG 22/03011


Vérifier : CA Douai, 6 avr. 2023, RG 22/03011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/03011
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
642fb633cece1704f57475e7

Texte de la décision

3,527 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 06/04/2023

N° de MINUTE :23/371

N° RG 22/03011 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFE

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 25 Avril 2022

APPELANTS

Madame [Y] [D] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] a Celone

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué

INTIMÉE

SA Cofidis

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l'audience du 01/03/2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/04/2023

- PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2022, Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [G] [V] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [G] [V] avaient la qualité de demandeurs et où la SA COFIDIS, la SARL [Adresse 9] et la société SOFEMO avaient quant à elles la qualité de défenderesses.

Par conclusions d'incident en date du 2 décembre 2012, la SA COFIDIS a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir radier l'affaire au regard de ce que les appelants n'avaient pas acquitté les sommes dues au titre du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécuttion provisoire.

Par conclusions d'incident subséquentes en date du 3 janvier 2023, la SA COFIDIS indiquant qu'elle venait d'apprendre le décès de M. [V] et de sa fille, a demandé qu'il lui doit donné acte de ce qu'elle se désistait de l'incident tout en sollicitant que l'affaire soit renvoyé au fond et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Pour sa part Mme [Y] [V] qui a constitué avocat en cause d'appel, n'a cependant pas conclu dans le cadre de l'incident.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

Il est constant que la SA COFIDIS a sollicité qu'il lui doit donné acte de son désistement de l'incident.

Il convient dès lors de constater le désistement de la SA COFIDIS de son incident.

Par ailleurs, il ressort des conclusions de la SA COFIDIS que Monsieur [G] [V] est décédé,étant précisé qu'aucun justificatif n'a été transmis tel qu'un acte de décès. Le conseil de ce dernier a été invité par le greffe à formuler des observations sur ce point. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties étant précisé qu'il aurait été judicieux de fournir l'acte de décès en cause et d'attraire dans la cause les éventuels héritiers.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de la SA COFIDIS de son incident,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Disons que les dépens du présent incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond si l'affaire fait l'objet subséquemment d'une réinscription au rôle de la cour à la faveur d'une régularisation de la procédure.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou

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