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CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 22/04566


Vérifier : CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 22/04566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/04566
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
642fb673cece1704f57476d0

Texte de la décision

3,247 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04566 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2022

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00142

APPELANTE :

Madame [G] [P] veuve [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée, absente à l'audience

INTIMES :

Monsieur [V] [E]

né le 06 Juin 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [O] [X] épouse [E]

née le 12 Juillet 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 18 août 2022 Madame [G] [P] veuve [E] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS (RG n°22/00142).

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023 Monsieur [V] [E] et Madame [O] [X] son épouse, intimés, demandent à la Cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par [G] [P] veuve [E],

- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- en tout état de cause, condamner [G] [P] veuve [E] à leur payer une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l'avocat.

A défaut pour [G] [P] veuve [E] d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit être déclaré irrecevable.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare nul l'acte d'appel de Madame [G] [P] veuve [E] ;

En conséquence :

Déclare son appel irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [P] veuve [E] aux éventuels dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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