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CA Paris, 6 avr. 2023, RG 22/19832


Vérifier : CA Paris, 6 avr. 2023, RG 22/19832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/19832
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
642fb759cece1704f5747833

Texte de la décision

6,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3X

Requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu le 22 Septembre 2022 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/17653.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [G] [V]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Madame [O] [V]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Madame [F] [V]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Monsieur [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Monsieur [K] [W]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 12]

S.A.S. H2M-INVEST

RCS de [Localité 17] sous le n°820 204 758

[Adresse 3]

[Localité 17]

S.A.R.L. DIVERRE

RCS de [Localité 17] sous le n°484 452 289

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [A] [R]

[Adresse 10]

[Localité 14]

S.A.S. SEQENS GROUP BIDCO, anciennement dénommée NOVACAP GROUP BIDCO et LEGENDRE HOLDING 48

RCS de [Localité 17] sous le n°819 138 363

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2])

S.A. ARDIAN FRANCE

RCS de [Localité 16] sous le n°403 201 882

[Adresse 5]

[Localité 16]

FONDS COMMUN DE PLACEMENT AXA LBO FUND IV

représenté par sa société de gestion, la SA ARDIAN FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Par arrêt en date du 22.09.2022, dans une affaire opposant Monsieur [G] [V], Madame [O] [V], Madame [F] [V], Monsieur [X] [E], la SASU H2M-INVEST, Monsieur [K] [W], la SARL DIVERRE, et Monsieur [P] [L] à la SA ARDIAN, le fonds d'investissement AXA LBO FRANCE représentée par la SA ARDIAN, la SAS LEGENDRE HOLDING 48 devenue NOVACAP GROUP BIDCO devenue SEQENS GROUP BIDCO, Monsieur [A] [R], et Monsieur [Z] [D] la cour d'appel a:

- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3.07.2020

- prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 6.11.2020

et statuant à nouveau

- déclaré irrecevables les demandes de communication de pièces comme formées devant la cour,

- rejeté l'exception d'incompétente articulée par Monsieur [A] [R]

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société de gestion ARDIAN

- débouté les appelants de leur demande de condamnation de la société SEQENS GROUP BIDCO en paiement du complément de prix en exécution de l'acte de cession du 8 avril 2016

- condamné in solidum Monsieur [D], Monsieur [R] et la société SEQENS GROUP BIDCO à payer à titre de dommages et intérêts à:

- Monsieur [G] [V], Madame [O] [V] et Madame [F] [V] la somme de 455.360 euros

- Monsieur [X] [E] et la société H2M INVEST la somme de 425.920 euros

- Monsieur [K] [W] et la société Diverre la somme de 425.920 euros

- Monsieur [P] [L] la somme de 214.720 euros

- condamné in solidum Monsieur [D], Monsieur [R] et la société SEQENS GROUP BIDCO à payer à:

- Monsieur [G] [V], Madame [O] [V] et Madame [F] [V] la somme de 10.000 euros

- Monsieur [X] [E] et la société H2M INVEST la somme de 10.000 euros

- Monsieur [K] [W] et la société Diverre la somme de 10.000 euros

- Monsieur [P] [L] la somme de 10.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [D], Monsieur [R] et la société SEQENS GROUP BIDCO aux dépens.

Par requête en date du 24.11.2022 Monsieur [G] [V], Madame [O] [V], Madame [F] [V], Monsieur [X] [E], la SASU H2M-INVEST, Monsieur [K] [W], la SARL DIVERRE, et Monsieur [P] [L] ont saisi la cour d'une demande d'omission de statuer et d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16.02.2023 pour plaidoirie.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2023 les requérants se désistent de leurs demandes et demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les intimés n'ont pas conclu dans la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les appelants indiquent se désister de leurs demandes de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer et les intimés n'ont pas conclu.

Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de Monsieur [G] [V], Madame [O] [V], Madame [F] [V], Monsieur [X] [E], la SASU H2M-INVEST, Monsieur [K] [W], la SARL DIVERRE, et Monsieur [P] [L] de leurs demandes formées par requête du 22.11.2022 ;

Dit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;

Laisse les requérants supporter la charge des dépens.

Le greffier La présidente

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