CA Grenoble, 7 avr. 2023, RG 23/00024
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Texte de la décision
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LX73
N° Minute :
Notification le
8 avril 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023
Appel d'une ordonnance 23/0045 rendue par Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 17 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Mars 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 06 Décembre 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [T] [K]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 avril 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 06 Avril 2023 par Jean-Pierre DELAVENAY, président, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
M. [X] [K] a fait l'objet le 11 mars 2023 d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'Etablissement de Santé Mentale (ESM) [Adresse 1] - [Localité 6] sur la base d'un certificat médical du Docteur [U].
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 17 mars 2023, autorisé le maintien des soins de M. [X] [K] en hospitalisation complète.
M. [K] a formé appel contre cette décision le 23 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 27 mars 2023.
Le 28 mars 2023 le Docteur [B] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions du 4 avril 2023, le parquet général a conclu à ce que l'appel était sans objet, M. [K] ayant regagné son domicile.
A l'audience M. [X] [K] était non comparant et son conseil le représentant a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé dans le délai de dix jours est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Selon courriel du secrétariat de l'ESM du 28 mars 2023 parvenu au greffe de la juridiction, M. [K] n'est plus sous hospitalisation sous contrainte depuis le 24 mars et a regagné son domicile lundi 27 mars 2023.
L'appel contre l'ordonnance déférée ayant maintenu son hospitalisation initiale au delà du douzième jour de son admission est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vienne du 17 mars 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [K] est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée le lundi 27 mars 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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