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CA Lyon, 18 févr. 2023, RG 23/01279


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2023, RG 23/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2023
Numéro
23/01279
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6431067528558704f52e6a47

Texte de la décision

4,121 caractères

N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKF

Nom du ressortissant :

[I]

PREFECTURE DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[I]

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 FEVRIER 2023 à 13 H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [I]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON

Vu l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article R. 743-13 du même code ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 17 février 2023 à 17h55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h34 qui a rejeté la requête de Madame la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande visant à ce qu'un effet suspensif soit attaché à l'exercice de son recours ;

Vu les justificatifs des notifications adressées à toutes les parties ;

Vu les observations responsives écrites déposées le 18 février 2023 à 8h54 par Me Bescou, avocat, pour le compte de Monsieur [M] [I] ;

Sur ce :

L'appel de Monsieur le procureur de la République, accompagné d'une demande visant à ce qu'un effet suspensif s'attache à l'exercice du recours, a été formé dans le délai de 10 heures prévu à l'article L. 743-22 susvisé et régulièrement notifié.

Il ressort de la procédure que M. [I] se déclare domicilié chez Madame [P] [W], [Adresse 1] (Rhône). Les attestations censées émaner de Madame [W] sont accompagnées d'une copie de carte d'identité illisible ne permettant pas de s'assurer de la personne de leur auteur.

La preuve d'un hébergement stable n'est donc pas rapportée. M. [I] se trouve par ailleurs dépouvu de documents d'identité ou de voyage permettant de s'assurer de son identité.

Il ne justifie d'aucune ressource, non plus que d'une affiliation à une caisse de sécurité sociale.

M. [I] ne dispose pas, en conséquence de garanties de représentation tangible et il convient de donner à l'appel de Monsieur le procureur de la République un caractère suspensif.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [I] devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

19 FEVRIER 2023 à 10H30. Salle LAMBERT ( RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Malika CHINOUNE Julien SEITZ

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