Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 7 avr. 2023, RG 23/01337


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2023, RG 23/01337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
23/01337
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
643106b528558704f52e6b36

Texte de la décision

4,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWB

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [N] [T]

née le 31 Décembre 1965 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 avril 2023 à 15h33, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2023, à 10h39, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressée se présentait au poste frontière avec un titre de séjour périmé suite à son départ du territoire francais depuis septembre 2019 par manque d'information et que sont présents à l'audience son mari et son fils.

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrée sur le territoire français.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.