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CA Paris, 7 avr. 2023, RG 20/00182


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2023, RG 20/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
20/00182
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
643106cc28558704f52e6b7e

Texte de la décision

2,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Avril 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG4P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00818

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme. Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme. Natacha PINOY, Conseillère,

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme.Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 18/00818 rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).

A l'audience du 1er mars 2023 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00182 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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