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CA Paris, 7 avr. 2023, RG 21/06372


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2023, RG 21/06372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
21/06372
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
643106d228558704f52e6b92

Texte de la décision

2,837 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Avril 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/02911

APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

[4]

Direction du Contentieux et de la Lutte [Localité 5] la Fraude

Pôle Contentieux Général

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [T] a interjeté appel du jugement n° 20-02911 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris

(la caisse).

A l'audience du 1er mars 2023 à 9h00, Mme [T], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [T] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [T].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [T] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [O] [T] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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