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CA Poitiers, 6 avr. 2023, RG 22/02485


Vérifier : CA Poitiers, 6 avr. 2023, RG 22/02485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/02485
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
643106d928558704f52e6bc8

Texte de la décision

6,740 caractères

MHD/LD

ARRET N° 180

N° RG 22/02485

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTL

[D]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [K] [D]

Née le 29 octobre 1939 à [Localité 9] (ITALIE)

[7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparution par courrier en date du 15 décembre 2022.

INTIMÉE :

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 septembre 2021, la CPAM de Seine Saint Denis a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance engagés le 4 août 2021 par Madame [K] [D], née le 29 octobre 1939 - pour aller de son domicile situé à [Localité 6] à l'EHPAD '[7]' sise à [Localité 4] (85) où elle s'est installée - en l'absence de demande d'entente préalable pour un transport de plus de 150 km.

Madame [D] a contesté cette décision de la façon suivante :

- en octobre 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé - par une décision du 12 novembre 2021- le refus de la caisse de prendre en charge les frais de transport engagés par l'assurée,

- le 9 décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon, lequel, par jugement du 13 septembre 2022, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 30 septembre 2022, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.

***

Par courrier en date du 13 octobre 2022, le greffier de la chambre sociale de la cour d'appel a indiqué à Madame [D] que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son recours dans la mesure où la décision attaquée avait été prononcée en dernier ressort et l'a invitée à faire parvenir à la cour ses observations sur ce point.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023.

Une dispense de comparution a été accordée à Madame [D].

PRETENTIONS DES PARTIES

1 - Par observations écrites des 30 septembre et 24 novembre 2022, Madame [D], bénéficiant d'une dispense de comparution, demande à la cour l'infirmation du jugement attaqué et le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés.

Elle explique qu'elle n'a pas les moyens de prendre un avocat pour faire valoir ses prétentions devant la cour, qu'elle est fatiguée psychologiquement et financièrement par cette affaire, qu'étant handicapée, elle ne pouvait pas rester à son domicile, qu'elle a eu l'opportunité d'obtenir une place dans une maison de retraite située près du domicile de son fils, qu'en seulement huit jours elle a dû organiser son déménagement, que son fils n'a pas pu obtenir de formulaire pour faire la demande d'entente préalable et que de ce fait, elle a dû faire l'avance de la somme de 1198,37 € correspondant aux frais de trajet effectué en ambulance.

2 - La CPAM de la Seine Saint Denis, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 décembre 2022 ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne demande pas de dispense de comparution.

SUR QUOI,

En application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu'à 5000 €.

Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués.

Dès lors que l'objet de la demande est inférieur à 5000 €, l'appel n'est pas ouvert contre le jugement.

Seul un pourvoi en cassation peut être formé.

***

En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a soulevé d'office - en raison du montant du litige qui s'élève à la somme de 1198,37 € - l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [D] à l'encontre du jugement prononcé par le pôle social de La Roche-Sur-Yon en dernier ressort.

Madame [D] ne fait valoir aucune observation à ce titre.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- que le jugement attaqué a été qualifié de dernier ressort par le premier juge dans la mesure où la demande de Madame [D] portait sur le remboursement d'une somme de 1198,37 € réclamé à la CPAM de Seine Saint Denis,

- que la notification par le greffe de ladite décision indique précisément que celle-ci, prononcée en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation, formé dans le délai de deux mois à compter de la notification par ministère d'un avocat au Conseil d'état ou à la Cour de cassation, adressé à Monsieur le directeur de greffe de la Cour de cassation, [Adresse 2] à [Localité 8].

Il en résulte donc :

- que le jugement attaqué a été justement qualifié de décision prononcée en dernier ressort en ce que l'objet du litige était inférieur à 5000 €,

- que sa notification est régulière en ce qu'elle mentionne effectivement les délais et les formes du pourvoi, suivis de l'adresse de la Cour de cassation.

En conséquence, au vu des principes sus rappelés, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [D].

***

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [K] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,

Condamne Madame [K] [D] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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