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Cass., 12 avr. 2023, n° 22-12.526


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Date
12/04/2023
Numéro
22-12.526
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64364be529c3df04f589a339

Texte de la décision

2,224 caractères

SOC.

OR

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10378 F

Pourvoi n° V 22-12.526

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société Aéroport de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-12.526 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aéroport de [Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aéroport de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroport de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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