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CA Aix-en-Provence, 12 avr. 2023, RG 21/00548


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Date
12/04/2023
Numéro
21/00548
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
64379d2a9477fe04f5cc6230

Texte de la décision

6,170 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023

N°2023/55

Rôle N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYWM

[W] [N]

C/

[K] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël CULOMA

Me Anne CHIARELLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNES en date du 25 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00900.

APPELANTE

Madame [W] [N]

née le 24 Septembre 1980 à ,[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [T] [S]

né le 30 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,

et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..

Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne les Bains le 25 novembre 2020, dans le litige opposant Mme [W] [C] à M. [K] [S],

Vu la signification de ce jugement par acte d'huissier du 14 décembre 2020,

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [N] reçue le 13 janvier 2021,

Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 16 juillet 2021 et le refus des deux parties transmis les 21 et 22 juillet suivant, le conseil de l'intimé indiquant que cette proposition était prématurée des pourparlers étant en cours,

Vu les conclusions de désistement de Mme [C] déposées le 10 février 2023 par la voie électronique, au visa des articles 394 à 399 demandant à la cour de :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action formulé par Madame [W] [C] de l'instance enrôlée devant la présente chambre 2-4 sous le numéro 21/00548

DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu le soit-transmis du 14 février 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les observations de l'intimé suite aux conclusions de désistement de l'appelante,

Vu les écritures notifiées le 14 février 2023 par M. [K] [S] qui sollicite de la cour de :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action formulé par Madame [W] [C] de l'instance enrôlée devant la présente chambre 2-4 sous le numéro 21/00548

DONNER ACTE à Monsieur [K] [S] de son acceptation au désistement de madame [W] [C]

DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'avis du 23 février 2023 de fixation de l'affaire à l'audience du 05 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 08 mars 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, Mme [N] a indiqué expressément se désister de l'instance d'appel qu'elle avait initiée ainsi que de son action ; M. [S] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens

Mme [C] et M. [S] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [W] [C] suite à l'appel interjeté le 13 janvier 2021 et l'acceptation de celui-ci par M. [K] [S],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

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