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CA Caen, 12 avr. 2023, RG 18/01722


Vérifier : CA Caen, 12 avr. 2023, RG 18/01722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2023
Numéro
18/01722
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64379d8e9477fe04f5cc6363

Texte de la décision

5,440 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 18/01722 - N° Portalis DBVC-V-B7C-GDBP

Affaire :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic, la société POZZO IMMOBILIER

Pris en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

C/

Monsieur [X] [K]

assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20180189

La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 29242

assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES

La société civile [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN

La société MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20180189

La SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SIMEON (BETS)

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19.0204

La SA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.

prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN

Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6924

Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV «'[Adresse 2]'» a fait édifier une résidence du même nom à [Localité 1] (Manche).

A cette fin, elle a souscrit'un contrat d'architecte avec M. [X] [K] et différents contrats d'entreprise.

L'immeuble ayant rencontré certains désordres, la SCCV, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, a fait assigner les différentes entreprises concernées devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses dommages.

Depuis, le syndicat des copropriétaires de la résidence (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance aux mêmes fins.

Vu le jugement du tribunal du 17 mai 2010, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, dont le syndicat a interjeté appel principal';

Vu les conclusions au fond de la SCCV, en date du 23 mars 2021';

Vu les premières conclusions d'incident, en date du 6 avril 2021, par lesquelles le syndicat a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer la SCCV irrecevable en sa demande tendant à remettre en cause la disposition du jugement qui a dit que la SCCV avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat';

Vu les conclusions de défense à incident, en date du 14 juin 2022,'par lesquelles la SCCV a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de cet incident, subsidiairement de le rejeter en déclarant sa demande - celle formée par conclusions du 23 mars 2021 - recevable, et en tout état de cause, de condamner le syndicat au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident';

Vu les dernières conclusions sur incident, en date du 13 mars 2023, par lesquelles le syndicat, prenant acte de l'avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir, s'est désisté de son incident et, par ailleurs, a sollicité le débouté de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700';

Vu les dernières conclusions d'incident, en date du 15 mars 2023, par lesquelles la SCCV a pris acte de ce désistement, mais a néanmoins maintenu sa demande au titre de l'article 700';

Vu par ailleurs :

- les conclusions d'incident du 14 février 2022 par lesquelles la société Allianz a déclaré se rapporter à justice sur le mérite de la demande du syndicat';

- les conclusions d'incident du 15 février 2022 par lesquelles M. [K] a demandé que le syndicat soit débouté de sa demande';

- les conclusions d'incident du 15 février 2012 par lesquelles la société Bureau d'Etudes Techniques Siméon a déclaré s'en rapporter à justice';

SUR CE,

Il convient de décerner acte au syndicat du désistement de son incident.

La SCCV sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Quant aux dépens de l'incident, ils seront réservés comme devant suivre le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,

- décernons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 2]'» de son désistement d'incident';

- déboutons la SCCV «'[Adresse 2]» de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- réservons les dépens et disons qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

LA GREFFIÈRE

M. [V]

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

[D] [Z]

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