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Cass., 13 avr. 2023, n° 22-15.211


Vérifier : Cass., 13 avr. 2023, n° 22-15.211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22-15.211
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6437a2109477fe04f5cc6916

Texte de la décision

2,308 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : P 22-15.211
Demandeur : La Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 1257/22
Ordonnance n° : 90489 du 13 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Y] [B], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [B], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,

Le Gaec [B] [Y] et [X], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

La Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 octobre 2022 par laquelle M. [Y] [B], M. [X] [B], Le Gaec [B] [Y] et [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-15.211 formé le 19 avril 2022 par La Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valence ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-15.211 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Elisabeth Lapasset

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