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CA Aix-en-Provence, 13 avr. 2023, RG 22/02018


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Date
13/04/2023
Numéro
22/02018
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
6438f1e3a942a604f5e93221

Texte de la décision

6,047 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/137

Rôle N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26J

S.A.R.L. LO ET CIE II

C/

[V] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022L00065.

APPELANTE

S.A.R.L. LO ET CIE II

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°840 041 388 dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son liquidateur amiable, Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2],

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V] [Z]

mandataire judiciaire, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LO ET CIE II, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LO ET CIE II avait pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 4].

Le 4 octobre 2019, elle a cédé son fonds de commerce pour un prix de 330 000 euros qui a été séquestré à la CARPA et ses créanciers opposants ont été désintéressés.

La société LO ET CIE II a été mise en sommeil le 24 octobre 2019.

Par jugement du 18 novembre 2021, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LO ET CIE II et désigné M. [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, la même juridiction a notamment :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société LO ET CIE II en liquidation judiciaire,

- désigné M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,

- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective du débiteur.

La société LO ET CIE II a fait appel de ce jugement le 10 février 2022.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 6 avril 2022, elle demande à la cour de:

- constater ou déclarer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

- infirmer et mettre à néant le jugement du 3 février 2022 prononçant sa liquidation judiciaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 4 mai 2022, M. [Z] demande à la cour:

A titre principal, de :

- constater que la déclaration d'appel tend à la réformation totale de la décision,

- se déclarer non valablement saisie de l'appel faute de mention des chefs de réformation contestés

A titre subsidiaire, de :

- débouter la société LO ET CIE II de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

En toute hypothèse, de condamner la société LO ET CIE II aux dépens.

Le 23 novembre 2022, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 février 2023.

La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.»

L'article 964 du même code indique notamment :

« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du CPC».

A l'audience du 16 février 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société LO ET CIE II.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable,

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société LO ET CIE II.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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