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CA Douai, 13 avr. 2023, RG 22/03422


Vérifier : CA Douai, 13 avr. 2023, RG 22/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/03422
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Ordonnance
Id
6438f264a942a604f5e934b4

Texte de la décision

6,150 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 13/04/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/400

N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMP3

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 25 mai 2022

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [J] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [M] [X] épouse [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

Madame [T] [C]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [K] [C]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Henry Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 7 février 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/04/2023

***

Par déclaration en date du 13 juillet 2022, Mme [T] [C] et Mme [K] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 mai 2022 qui a notamment:

- déclaré l'action de M. [J] [L] recevable;

- déclaré l'intervention accessoire de Mme [M] [X] recevable;

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5]) conclu le 15 mars 2018 entre M. [J] [L] et Mme [M] [X] d'une part et Mesdames [T] et [K] [C] d'autre part, à compter du 20 mars 2021,

- condamné Mesdames [T] et [K] [C] à libérer les lieux situés [Adresse 5]) (logement d'habitation, jardin, cave, garage et autres annexes), en satisfaisant aux obligations du locataire,

A défaut,

- ordonné l'expulsion de Mesdames [T] et [K] [C] et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec au nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier;

- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mesdames [C] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme de 13 300 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 18 mars 2022, terme de mars 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 300 euros à compter de l'assignation et de la présente décision pour le surplus,

- autorisé Mesdames [T] et [K] [V] à s'acquitter de leur dette en 23 mensualiés de 379,80 euros chacune et une 24ème mensualité du montant du solde de la dette majoré des frais et intérêts à date,

- condamné Mesdames [C] à payer à M. [L] et Mme [X], propriétaires du logement, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 700 euros en ce compris la provision mensuelle sur charges susceptible de régularisation sur présentation des justificatifs,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] à verser à Mesdames [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mesdames [C] d'une part et M. [J] [L] d'autre part, aux entiers dépens, ces derniers étant supportés à hauteur de 50% par le demandeur et 50% par les défenderesses.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de:

- constater la caducité de la déclaration d'appel n°22/03923 reçue le 13 juillet 2022 et enregistrée le 15 juillet 2022,

- condamner Mme [C] à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [L] font valoir que les appelantes ont conclu le 17 octobre 2022 alors que le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 13 octobre 2022 de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.

Mme [T] [C] et Mme [K] [C] n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, force est de constater que Mme [T] [C] et Mme [K] [C] ayant interjeté appel du jugement entrepris le 13 juillet 2022, le délai de trois mois pour conclure prévu par les dispositions de l'article 908 susvisé expirait le 14 octobre 2022.

Il en résulte qu'alors les conclusions des appelantes ont été notifiées le 17 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Mme [T] [C] et Mme [K] [C] à verser à M. et Mme [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/03422 en date du 13 juillet 2022;

Condamne Mme [T] [C] et Mme [K] [C] à verser à M. [J] [L] et Mme [M] [X] épouse [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [T] [C] et Mme [K] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

H. Poyteau E. Boutié

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