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CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01184


Vérifier : CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
21/01184
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6438f28ca942a604f5e93569

Texte de la décision

8,928 caractères

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 412/23

N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXHO

PS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

24 Juin 2021

(RG 20/00116 -section )

GROSSES :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association ADAV - ASSOCIATION DECOUVERTE AVENTURE VACANCES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

FAITS ET PROCEDURE

par contrat d'engagement éducatif d'une durée de 8 jours régi notamment par le code de l'action sociale et des familles M.[B] a été engagé le 22/1/2020 en qualité de directeur (de centre de vacances) par l'association ADAV afin d'encadrer un séjour de jeunes entre le 8 et le 15/2/2020 en Savoie. Le 30 juin 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'association ADAV comme suit:

«-régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte journalière 50,00 Euros

-indemnité pour retard dans le versement du salaire 2 000,00 Euros

-rappel de salaire 478.39 pour justificatif de dépenses et 73.75 euros pour jours travaillés 552,14

euros

-indemnité pour retard dans la remise des documents suivants: pole emploi, certificat de travail

bulletin de salaire reçu pour solde de tout compte

-agios bancaire 140,00 Euros Article 700 du Code de procédure civile 300,00 Euros » 

Par jugement du 24/6/2021 le conseil de prud'hommes de Roubaix s'est déclaré territorialement incompétent. Sur l'appel interjeté par le salarié la cour d'appel a infirmé le jugement, évoqué l'affaire et renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions de M.[B] du 14/10/2022 ainsi libellées :

«CONDAMNER l'Association ADAV à payer les sommes suivantes:

453,36 € bruts à titre de rappel de salaire

63,20 € au titre des congés payés.

500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire.

156,92 € à titre de remboursement de frais bancaires

3000 € à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER l'Association ADAV à remettre un bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte

DEBOUTER l'Association ADAV de ses demandes reconventionnelles

DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts... »

Vu les conclusions du 29/9/2022 par lesquelles l'association ADAV demande le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de M.[B] au paiement des sommes suivantes :

-dépenses à l'aide de la carte bancaire professionnelle: 2918 euros

-article 700 du code de procédure civile : 4000 euros

MOTIFS

La demande de rappel de salaires

M.[B] soutient avoir exercé des fonctions d'encadrement correspondant au groupe F coefficient 375 de la Convention collective de l'animation applicable sans conteste au contrat de travail. Il déclare avoir eu la responsabilité permanente des jeunes dans le centre de vacances savoyard, avoir participé à l'élaboration du budget, avoir bénéficié d'une large autonomie et disposer d'un diplôme, le BPJEPB, le qualifiant à l'exercice des fonctions. L'association intimée s'oppose à la demande au motif qu'il ne remplit pas toutes les conditions d'une classification au coefficient 375.

Sur ce,

il ressort du contrat de travail que M.[B], engagé en qualité de directeur moyennant une rémunération brute de 22,33 euros par journée travaillée, était chargé de missions d'encadrement, recrutement, gestion et animation du groupe confié par l'association. Il résulte des justificatifs qu'il a effectivement exercé les missions prévues au contrat. Contrairement à ce qu'indique l'association intimée, sans en justifier, le salarié disposait sur place d'une large autonomie. Ainsi utilisait-il la carte bancaire de l'association avec pour seule obligation de transmettre les justificatifs de dépenses après leur engagement et organisait-il les activités sans en référer préalablement à sa hiérarchie. Il remplit ainsi la condition d'autonomie conditionnant son classement au groupe F coefficient 375 mais son obtention suppose, en application de la Convention collective, le respect d'au moins l'un des deux autres critères suivants:

-la participation à l'élaboration du budget global du service

-l'existence d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limitée.

M.[B] ne disposait d'aucun mandat écrit l'habilitant à représenter l'association à l'extérieur, ce dont ne tient pas lieu la fourniture d'une carte bancaire destinée à régler les dépenses courantes. En revanche, il justifie avoir participé, avant le séjour, à l'élaboration du budget global du service dont il avait la charge. Il satisfait donc à au moins deux critères de classement au groupe F coefficient 375. Sa demande de rappel de salaires, non contestée en son chiffrage, sera donc accueillie. Il lui sera alloué en sus 10 % d'indemnité de congés payés.

Les demandes de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement et mauvaise foi contractuelle

le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur ne pouvant se déduire de sa classification erronée faute d'autre élément,. Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice résultant du retard apporté à la régularisation de ses droits en ce qu'il ne serait pas réparé par l'intérêt au taux légal. Du reste, son salaire lui a été réglé sans délai. S'il est exact que le solde de tous comptes et les documents de fin de contrat lui ont été adressés 47 jours après la rupture ce délai s'explique par le différend ayant opposé les parties sur les dépenses effectuées en Savoie avec la carte professionnelle, les débats révélant que le salarié a excessivement tardé à en justifier puis à rendre la carte. Les demandes seront donc rejetées y compris celle formée au titre du remboursement de frais bancaires sans rapport avéré avec le présent litige.

La demande reconventionnelle

en premier lieu, il ne ressort pas des justificatifs que M.[B] ait utilisé abusivement la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition. Trois ans après son enregistrement par les gendarmes, il n'est fourni aucun élément sur les suites de la plainte pénale déposée par l'employeur du chef d'abus de confiance. En toute hypothèse, le salarié a finalement restitué la carte bancaire professionnelle, aucun préjudice n'en est résulté, il n'a pas été licencié pour faute lourde et sa responsabilité contractuelle ne peut donc être retenue devant la juridiction prud'homale. La demande sera donc rejetée.

Les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONDAMNE l'association ADAV à payer à M.[B] les sommes suivantes:

'salaires: 453,36 euros

'indemnité de congés payés: 45,33 euros

ORDONNE à l'association ADAV de délivrer une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

AUTORISE la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE l'association ADAV aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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