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CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01511


Vérifier : CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
21/01511
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6438f2a7a942a604f5e93591

Texte de la décision

8,831 caractères

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 408/23

N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3UY

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-SUR-MER

en date du

22 Septembre 2021

(RG 19/00242 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S.U. CHRISTI LIGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

En septembre 1999 Mme [X] a été engagée en qualité de mécanicienne-modèle par la l'EURL CHRISTI-LIGNE spécialisée dans la confection de vêtements. En octobre 2017 la salariée été placée en arrêts-maladie prolongés. En juillet 2018 la Caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie «rupture de la coiffe des rotateurs». Dans le cadre de la visite de reprise du 17 juin 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant comme capacités restantes : «peu de port de charges, travail assis et debout sur siège adapté, pas de travail les bras au-dessus du plan cardiaque, pas d'épreuve de force, température ambiante 19° environ». Par lettre du 20 juin 2019 son employeur lui a proposé un reclassement en qualité de retoucheuse ou aide montage prototype, assorti de la fourniture d'un siège ergonomique et d'une possibilité d'aménagement de ses horaires. Ayant refusé ces propositions Mme [X] a été licenciée le 16 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement.

Vu l'appel formé par Mme [X] contre ce jugement et ses conclusions du 26/9/2022 par lesquelles elle réclame 27 034 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 9330,57 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 29/3/2022 par lesquelles la société CHRISTI-LIGNE conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

au soutien de ses demandes Mme [X] fait valoir que :

- son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle a été victime d'une maladie professionnelle dont l'employeur a eu connaissance

- il n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'il ne lui pas proposé de poste administratif

- son refus d'être reclassée ne présente aucun caractère abusif puisqu'il était fondé sur ses difficultés de santé et la modification du contrat de travail qu'aurait entraîné son acceptation.

La société CHRISTI-LIGNE ne conteste pas le caractère professionnel de l'inaptitude et déclare avoir adressé à la salariée deux propositions de reclassement conformes aux préconisations de la médecine du travail ; elle soutient avoir loyalement rempli son obligation à la mesure de ses modestes effectifs (3 salariés). Elle ajoute que l'appelante a abusivement refusé son reclassement et qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur ce,

Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

En l'espèce, la société CHRISTI-LIGNE ne comportait que 3 employées et la vérification du respect de son obligation de reclassement doit nécessairement prendre en compte la modicité de ses effectifs. Par ailleurs, la gestion de l'entreprise étant effectuée par la gérante celle-ci n'était pas tenue de créer un poste administratif pour le proposer à Mme [X]. Force est de constater que les propositions adressées à celle-ci, assorties d'un maintien des conditions contractuelles et d'une possibilité de passage à temps partiel à sa convenance, lui ont été faites avec l'aval écrit du médecin du travail sans aucune réserve s'agissant du poste de retoucheuse. L'intéressée, qui n'a contesté aucune décision de la médecine du travail, soutient donc en vain que son maintien dans l'emploi aurait mis sa santé en péril. Elle fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué le détail de ses échanges avec la médecine du travail mais il n'y était pas tenu et il l'a loyalement consultée sur l'adéquation à l'état de santé de Mme [X] des postes identifiés comme disponibles. Il s'en déduit que confronté à l'absence d'autre poste disponible l'employeur a proposé des emplois aussi comparables que possible au précédent et qu'il a donc loyalement rempli son obligation de reclassement. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Il résulte des justificatifs que Mme [X] a par avance manifesté son refus de tout reclassement dans l'entreprise. Passant outre son refus de principe la gérante lui a adressé deux propositions de reclassement validées par le médecin du travail sans aucune réserve s'agissant du poste de retoucheuse et avec des réserves non insurmontables s'agissant de l'autre poste. En cause d'appel la salariée ne fournit pas d'éclairage sur les raisons de ses refus. Vu l'ensemble de ces éléments il y a lieu de juger que son refus de reclassement présente un caractère abusif. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité spéciale.

Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner Mme [X] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE Mme [X] de ses demandes

DIT n'y avoir lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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