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CA Douai, 31 mars 2023, RG 22/01665


Vérifier : CA Douai, 31 mars 2023, RG 22/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
22/01665
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6438f2aea942a604f5e935c5

Texte de la décision

5,281 caractères

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 405/23

N° RG 22/01665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTW7

PS / VDO (MH)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

16 Mars 2021

(RG 19/00508 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉE :

Association CGEA AGS DE LILLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

M.[H] a été employé en qualité de boulanger par la société SELSEBIL dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1/9/2017 au 31/8/2018 avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée rompu le 23/3/2019 par rupture conventionnelle. L'employeur ayant été placé en redressement judiciaire M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 décembre 2019 pour voir fixer à diverses sommes sa créance salariale dans la procédure collective. Après la clôture de la liquidation la SELARL MJS PARTNERS a été désignée mandataire ad hocpar le tribunal de commerce pour représenter l'employeur.

Vu l'appel formé par le salarié contre le jugement ci-dessus référencé l'ayant débouté de ses demandes ainsi que sesconclusions du 22/11/2022 tendant à la fixation de sa créance comme suit:

'salaires du 1/9/2017 au 31/8/2018 : 4371,46 euros

' indemnité compensatrice de congés payés :1248,10 euros

' salaires du 10/9/2018 au 3/2/2019 : 3114,27 euros outre l'établissement par le mandataire d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte et le bénéfice de la garantie de l'AGS

Vu les conclusions par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes

Vu l'absence du mandataire ad hoc dûment informé de l'appel

MOTIFS

La demande au titre des salaires

d'abord, il revient à l'employeur ou à l'AGS et non au salarié de prouver le paiement des salaires convenus. Le premier juge n'est donc pas fondé de reprocher au demandeur de prouver l'absence de paiement. Ensuite, l'accomplissement par M.[H] de prestations de travail n'est pas discuté. L'AGS indique que des avances lui ont été versées mais quand bien même tel serait le cas il convient de chiffrer sa créance, les comptes devant être faits postérieurement. Force est de constater que les intimés n'établissent pas le paiement des salaires dus et que la signature d'une rupture conventionnelle, ne portant pas sur l'exécution du contrat de travail, ne dispense pas l'employeur de son obligation en la matière. Il sera donc fait droit aux demandes.

La demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

là encore il incombe aux intimées de démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre ses congés et qu'il les a effectivement pris ; à défaut, il a droit à une indemnité compensatrice. Il ressort du dossier que M.[H] n'a pas pris tous les congés auxquels il avait droit. Il est donc fondé de réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice afférente dont le chiffrage n'est pas discuté.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe comme suit la créance de M.[H] dans la procédure collective de la société SELSEBIL: 

'salaires du 1/9/2017 au 31/8/2018 : 4371,46 euros

'indemnité compensatrice de congés payés:1248,10 euros

'salaires du 10/9/2018 au 3/2/2019 : 3114,27 euros

ORDONNE la délivrance, par le mandataire ad hoc, d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société SELSEBIL.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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