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CA Metz, 13 avr. 2023, RG 22/02475


Vérifier : CA Metz, 13 avr. 2023, RG 22/02475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/02475
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6438f2d5a942a604f5e9361d

Texte de la décision

4,961 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YS

Minute n° 23/00120

[J]

C/

Organisme [23], S.A. [28], [R], Etablissement Public [32], [16], Etablissement Public [34], Société [18], Etablissement Public [33], Société [30] CHEZ [30], S.A. [30], Etablissement Public [35], Compagnie d'assurance [15], S.A. [24], S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29]), Société [17], S.A.S. [27]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 31], décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1063

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

Chez [H] [J]

[Adresse 12]

Non comparant

INTIMÉES :

Organisme [23]

[Adresse 25]

Non comparant

S.A. [28]

[Adresse 11]

Non comparant

Madame [P] [R]

[Adresse 4]

Non comparant

Etablissement Public [32]

[Adresse 26]

Non comparant

Etablissement [16]

Chez [Adresse 21]

Non comparant

Etablissement Public [34]

[Adresse 2]

Non comparant

Société [18]

[Adresse 36]

Non comparant

Etablissement Public [33]

[Adresse 3]

Non comparant

Société [30]

[Adresse 9]

Non comparant

S.A. [30]

[Adresse 8]

Non comparant

Etablissement Public [35]

[Adresse 5]

Non comparant

Compagnie d'assurance [15]

[Localité 13]

Non comparant

S.A. [24]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Non comparant

S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29])

[Adresse 6]

Non comparant

Société [17]

Agence [19]

[Localité 7]

Non comparant

S.A.S. [27]

[Adresse 1]

Non comparant

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DOBREMER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [J] a déposé une demande auprès de la [22] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 9 septembre 2021.

Par décision du 18 novembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 84 mois avec des mensualités de 328,12 euros et effacement partiel des dettes à l'issue.

La SA [16] a formé recours contre cette décision et par jugement du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la déchéance de M. [U] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.

M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.

A l'audience du 14 février 2023, l'appelant n'était ni présent ni représenté.

Aucun créancier n'était présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [U] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 15 décembre 2022 et les intimés par lettres recommandées du même jour. Aucune partie n'a comparu à l'audience ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Il convient de condamner M. [U] [J] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE caduc l'appel formé par M. [U] [J] ;

CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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