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CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/04376


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Date
13/04/2023
Numéro
22/04376
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6438f2e4a942a604f5e93691

Texte de la décision

2,629 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04376 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ27

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5]

N° RG 22/15135

APPELANTE :

Madame [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présente

INTIMEE :

S.A. FONCRED II, COMPARTIMENT

FONCRED II-A, EUROTITRISATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

absente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par jugement en date du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] a débouté Mme [W] [X] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 11 février 2020 et à accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le réglement de la créance de 3518,62 €.

Mme [X] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er aout 2022, reçue le 8 aout 2022 au greffe de la cour par laquelle elle indique contester la décision rendue.

Ni l'appelante, ni l'intimée n'ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat est obligatoire en matière contentieuse devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, emporter constitution d'avocat.

A défaut d'avoir observé les formes prescrites de la voie de recours, l'appel formé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [W] [X] ;

Condamne Mme [W] [X] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

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