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CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/02431


Vérifier : CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/02431
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
6438f3c0a942a604f5e93a55

Texte de la décision

2,728 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Sylvia LE-FISCHER, Présidente

ASSISTE DE Méganne MOIRE, Greffière

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 06 Avril 2023

N° RG 22/02431 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLG6

[Z] [P]

C/

[G] [L] exerçant sous l'enseigne [8]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu(e) le 10 Juin 2022

N° RG : 19/00375

Copie certifiée conforme

à :

- M. [Z] [P]

- Maître [D] [B]

- M. [G] [L]

- Société [8]

- CPAM D'EURE ET LOIR

Notifiée le :

Sylvia LE-FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique dans l'affaire opposant :

M. [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté ayant pour conseil Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de Versailles

APPELANT

à :

M. [G] [L] exerçant sous l'enseigne [8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Société [8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d'Oise

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparaitre par ordonnance du 13/03/2023

INTIMES

Monsieur [Z] [P] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 10 Juin 2022 dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [L] exerçant sous l'enseigne [8]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE-FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE, Greffière.

LA GREFFIERE La PRESIDENTE

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