Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 13 avr. 2023, RG 21/00332


Vérifier : CA Angers, 13 avr. 2023, RG 21/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
21/00332
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
643a427cd83dbd04f5fb2986

Texte de la décision

3,433 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 13 Avril 2023

RG N° : N° RG 21/00332 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25G

AFFAIRE : [M] C/ S.A. OGF

ORDONNANCE

DU 13 Avril 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A. OGF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 11 mai 2021 ;

Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 11 juin 2021 par Mme [V] [M] ;

Vu la constitution d'avocat de la société Omnium de Gestion et de Financement (société OGF), en qualité de partie intimée par voie électronique du 24 juin 2021 ;

Vu l'ordonnance de médiation du 17 mars 2022 ;

Vu le message électronique du médiateur du 22 janvier 2023 informant le conseiller de la mise en état que conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile, les parties étaient parvenues à un accord ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [V] [M] adressées par RPVA le 1er mars 2023 indiquant que les parties s'étaient rapprochées et qu'elles étaient parvenues à un accord dont les termes avaient été d'ores et déjà exécutés, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société OGF trouvant son fondement dans le contrat de travail signé entre les parties le 26 novembre 2026, qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu la convocation du greffe du 13 février 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société OGF adressées par RPVA le 3 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [V] [M] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [V] [M];

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/0332 ;

Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.