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CA Paris, 14 avr. 2023, RG 20/00145


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Date
14/04/2023
Numéro
20/00145
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
643a42d4d83dbd04f5fb2adc

Texte de la décision

3,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Avril 2023

(n° 344, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGU6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/01615

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-01615 rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Y] [S].

A l'audience du 10 mars 2023 à 13h30, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 21 février 2023, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

Le conseil de M. [S] confirme les termes du courrier électronique par lequel, le 1er mars 2023, il avait informé la cour du fait que son client accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [S] est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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