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CA Rennes, 14 avr. 2023, RG 21/00980


Vérifier : CA Rennes, 14 avr. 2023, RG 21/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2023
Numéro
21/00980
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
643a42e2d83dbd04f5fb2b57

Texte de la décision

4,415 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 86

N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDU

DÉBITEUR :

[W] [N]

Mme [Z] [Y]

C/

M. [K] [V]

Mme [W] [N]

[18]

[16]

TRESORERIE DE [Localité 4]

CAF DES COTES D'ARMOR

[15]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [Z] [Y]

M. [K] [V]

Mme [W] [N]

[18]

[16]

TRESORERIE DE [Localité 4]

CAF DES COTES D'ARMOR

[15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [W] [N]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2022

[18]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/01/2022

[16]

Chez [17] - [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

TRESORERIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

CAF DES COTES D'ARMOR

[Adresse 9]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

[15]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 septembre 2019, Mme [W] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 7 mai 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

M. [K] [V], créancier, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement rendu le 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

 

Déclaré recevable le recours formé par M. [K] [V] et l'a dit bien fondé.

Constaté que Mme [W] [N] ne justifiait pas que sa situation était irrémédiablement comprise.

Infirmé la décision prise par la commission du surendettement.

Ordonné le renvoi du dossier à cette commission.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 4 janvier 2021, Mme [Z] [Y] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [Z] [Y], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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