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Cass., 17 avr. 2023, n° 23-14.144


Vérifier : Cass., 17 avr. 2023, n° 23-14.144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2023
Numéro
23-14.144
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
643e340883146e04f531eaac

Texte de la décision

1,632 caractères

COUR DE CASSATION
Première Présidence


N/réf à rappeler : Ord n° 31705
Pourvoi N° : Z 23-14.144
Demanderesse : Société des Etablissements Gilbert Sarl
représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défenderesses : 1/ Société AJ Home Sarl
2/ Société Gillibert & associés
3/ Société Les Mandataires SAS
4/ Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° Z 23-14.144, formé par la Société des Etablissements Gilbert Sarl le 31 mars 2023 contre un arrêt (RG : 22/15001), rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 3-2 ;

Vu la constitution de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol en demande de la pour la Société des Etablissements Gilbert Sarl ;

Vu la requête présentée le 12 avril 2023 par la Société des Etablissements Gilbert Sarl et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2023 ;

la société des Etablissements Gilbert ne justife pas d'éléments concrets sur l'impossibilité pour elle de recouvrer sa créance éventuelle sur la société AJ Home, la seule circonstance de l'ouverture d'une procédure collective ne pouvant à elle seule justifier une réduction des délais.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par la Société des Etablissements Gilbert Sarl tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

Fait à Paris, le 17 avril 2023

La conseillère référendaire déléguée,

Caroline Azar

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