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CA Douai, 14 avr. 2023, RG 21/01929


Vérifier : CA Douai, 14 avr. 2023, RG 21/01929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2023
Numéro
21/01929
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
Arrêt
Id
643e35b983146e04f531ebfe

Texte de la décision

8,343 caractères

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 578/23

N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6D3

AM/MB/SST

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens

en date du

08 Octobre 2021

(RG 20/00110 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

M. [H] [U]

[Adresse 1]

représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012417 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ART'BATI

[Adresse 3]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [H] [U] a été embauché le 11 décembre 2018 par la société ART'BATI en qualité de peintre en bâtiment.

Le 26 juin 2019 la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2019, Me [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 26 novembre 2019 le salarié a été licencié pour motif économique, étant précisé qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 3 juin 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 8 octobre 2021 a :

Fixé la créance du salarié au passif de la société en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

-375,63 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 outre la somme de 37,56 euros pour les congés payés afférents

-2445,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet au 8 août 2010 outre la somme de 244,53 euros pour les congés payés afférents

-2118,56 euros à titre de maintien de salaire pour la période allant du 9 août au 12 octobre 2019 outre la somme de 211,85 euros pour les congés payés afférents

-973,32 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de santé que le salarié a été amené à exposer durant une période de 12 mois

Ordonné à Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de remettre au salarié des fiches de paie et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du jugement,

Condamné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclaré le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4],

Ordonné l'exécution provisoire,

Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,

Fixé les dépens au passif de la société en liquidation judiciaire.

Le 9 novembre 2021 l'AGS CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4].

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2022 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2022 par la SELAS MJS PARTNERS.

Vu la clôture de la procédure au 14 février 2023.

SUR CE

De la demande en dommages et intérêts au titre de la portabilité de la garantie frais de santé

L'AGS CGEA d'[Localité 4] soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec l'absence d'information quant à la portabilité de la couverture pour les frais de santé mise en place par l'employeur, et qu'il ne tient pas compte des deux mois de gratuité dont il a bénéficié de la part de la nouvelle mutuelle avec laquelle il a conclu un contrat pour une période de 12 mois.

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse sa garantie n'est pas due dans la mesure où le financement d'une couverture frais de santé n'est pas rattachable à une créance principale comme l'exige pourtant l'article L. 3253-8 du code du travail.

Toutefois, il convient de rappeler tout d'abord que le contrat de complémentaire santé subsiste en cas notamment de procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le salarié doit être informé de sa portabilité s'il le souhaite.

Il y a lieu ensuite de constater qu'en l'espèce la radiation du contrat de complémentaire santé de la mutuelle APRIL, dont le salarié a été informé par courrier du 24 janvier 2020 du mandataire liquidateur, est intervenue sans que le salarié n'ait eu la posibilité de mettre en oeuvre la portabilité de cette mutuelle.

Le salarié justifie avoir été dans l'obligation de contracter un nouveau contrat de prévoyance, et démontre par là même la réalité d'un préjudice, même s'il est moins important qu'il ne l'indique puisqu'il ressort de l'attestation communiquée par lui même qu'il a bénéficié de 2 mois de gratuité.

S'agissant de la garantie de l'AGS, celle-ci s'applique à toutes les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail, en ce compris celle résultant du manquement par l'employeur représenté par le mandataire liquidateur, à son obligation en matière de portabilité née de la rupture du contrat de travail.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une violation de l'employeur à ses obligations et d'un préjudice, sauf à limiter le montant des dommages et intérets alloués compte tenu de la gratuité pour deux mois.

De l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire apllication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de la violation des obligations en matière de portabilité de la mutuelle,

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugemant entrepris,

Fixe la créance de M. [H] [U] dans la procédure collective de la société ART'BATI à la somme de 811,10 euros qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'obligation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] de faire l'avance de la somme ci-dessus énoncée ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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