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Cass., 19 avr. 2023, n° 22-11.093


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Date
19/04/2023
Numéro
22-11.093
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
643f87cdad85da04f53a3a79

Texte de la décision

2,091 caractères

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° N 22-11.093

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.093 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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