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CA Douai, 18 avr. 2023, RG 23/00659


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Date
18/04/2023
Numéro
23/00659
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
643f886ead85da04f53a3af3

Texte de la décision

7,095 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LW

N° de Minute : 662

Ordonnance du mardi 18 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [Z]

né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [K] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de sa sortie du centre de détention de Lille-Sequedin le 14 avril 2023 à 09h09, monsieur [G] [Z], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/04/2023 (09h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq années, prononcée par la cour d'appel de Douai le 22/06/2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/04/2023 (15h58),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 17/04/2023 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il sera jugé que l'erreur matérielle sur le procès-verbal de mise à disposition de monsieur [G] [Z] (procès-verbal daté du 21/04/2022) n'emporte aucun grief et ne saurait entraîner la main-levée du placement en rétention administrative, les autres pièces de la procédure démontrant que monsieur [G] [Z] a été pris en charge par la Police Aux Frontières le 14/04/2023 à 09h00.

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ([X] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités algériennes et tunisiennes, ainsi que de la réponse de madame la Consule générale du Royaume du Maroc sollicitée dès avant la levée d'écrou le 15/12/2022 à 11h23 et interrogée de nouveau par l'autorité préfectorale le 14/04/2023 à 16h22.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 avril 2023 :

- M. [G] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [Z] le mardi 18 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [A] [M] le mardi 18 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 avril 2023

N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LW

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