CA Nîmes, 18 avr. 2023, RG 22/01475
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Texte de la décision
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJ7
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
28 mars 2022
Section:
RG:22/00015
[Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 18 avril 2023 à :
- Me MOURIER
- La [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
MOTIFS
Monsieur [B] [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] dans le litige qui l'oppose à [Adresse 5].
Monsieur [B] [Y] s'est désisté de son appel par la voix de son avocat à l'audience du 12 avril 2023.
L'intimé n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [B] [Y] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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