Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 18 avr. 2023, RG 22/02064


Vérifier : CA Nîmes, 18 avr. 2023, RG 22/02064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2023
Numéro
22/02064
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
643f88cbad85da04f53a3b93

Texte de la décision

2,848 caractères

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBO

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]

19 mai 2022

[Z]

C/

Organisme [6]

Grosse délivrée le 18 avril 2023 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me DANIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Roch-vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Organisme [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me DANIEL Jean-Philippe, avocat au barreau d'Avignon

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRET :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

MOTIFS

La convocation de l'appelant est revenue au greffe avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', et son conseil indique ne pas avoir de nouvelles de lui, demandant le renvoi.

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.