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CA Rennes, 24 mai 2022, RG 21/07135


Vérifier : CA Rennes, 24 mai 2022, RG 21/07135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
21/07135
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Autre
Id
643f88fdad85da04f53a3ce1

Texte de la décision

2,725 caractères

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 21/07135 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUQ

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2021

Date de la saisine : 16 Novembre 2021

Date de la décision attaquée : 05 DECEMBRE 2018

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST


APPELANTE

[1]

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

[C] [H]

représenté par Maître Sophie DENIEL, avocat au barreau de BREST

[4]

AXIMA CONCEPT

représentée par la SCP RAFFIN & Associés, Maître Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS


Copie :

- [1]

- M.[H]

- CPAM29

- AXIMA CONCEPT

- Me GEVAERT

- Me DENIEL

- Me COLNAT

2022/

Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Assistée de Philippe LE BOUDEC, greffier,

La société [1], partie appelante, s'est désistée de son appel par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [O] [R], par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 19 mai 2022,

Monsieur [H], intimé, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et par l'intermédiaire de son Conseil, Maître Sophie DENIEL, sollicite la cour de constater ce désistement ;

La société [2], par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [V] [X], s'associe à ce désistement ;

La [3] et la société [2], intimées, n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et n'ont pas déposé de conclusions ;

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

DECLARONS parfait le désistement d'instance ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS la société [1] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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