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CA Paris, 19 avr. 2023, RG 22/02804


Vérifier : CA Paris, 19 avr. 2023, RG 22/02804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2023
Numéro
22/02804
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6440d821e704a005d1ed70eb

Texte de la décision

4,057 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGD3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 21/57844

APPELANTE

Madame [S] [H]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-louis JALADY, avocat au barreau de PARIS

INTIM''ES

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [W] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Z] [W]

[Adresse 4])

[Localité 7]

Madame [Z] [T] épouse [W]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par ordonnance du 12 janvier 2022 rendue entre, d'une part, M. [W], Mme [D] [W], Mme [Z] [W] et Mme [Z] [T] veuve [W] et, d'autre part, Mme [H] veuve [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire commercial à compter du 11 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de Mme [H], condamné celle-ci une indemnité d'occupation et diverses sommes à titre de provision, et enjoint sous astreinte Mme [H] de reconstruire à l'identique un mur séparatif.

Par déclaration du 3 février 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [H] demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel.

Les consorts [W], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [H] et renoncent à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, Mme [H] se désiste de l'instance. Les consorts [W] ont expressément accepté ce désistement.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'appel de Mme [H], accepté par M. [W], Mme [D] [W], Mme [Z] [W] et Mme [Z] [T] veuve [W], et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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