Cass., 20 avr. 2023, n° 22-19.976
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : T 22-19.976
Demandeur : la société Bonne Vigne
Défendeur : M. [Y]
Requête n° : 1309/22
Ordonnance n° : 90508 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [G] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bonne Vigne, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle M. [G] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-19.976 formé le 8 août 2022 par la société Bonne Vigne à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-19.976 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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