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Cass., 20 avr. 2023, n° 22-15.912


Vérifier : Cass., 20 avr. 2023, n° 22-15.912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
22-15.912
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6440db65e704a005d1ed72fa

Texte de la décision

1,732 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 22-15.912
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : M. [S] et autre
Requête n° : 1303/22
Ordonnance n° : 90510 du 20 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [S], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [G] épouse [S], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [F] [T] épouse [I], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [I], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 novembre 2022 par laquelle M. [E] [S] et Mme [O] [G] épouse [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2022 par M. [Z] [I] et Mme [F] [T] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-15.912 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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