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Cass., 20 avr. 2023, n° 22-15.963


Vérifier : Cass., 20 avr. 2023, n° 22-15.963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
22-15.963
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6440db70e704a005d1ed7306

Texte de la décision

2,322 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : F 22-15.963
Demandeur : la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Défendeur : la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et autre
Requête n° : 1296/22
Ordonnance n° : 90516 du 20 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la compagnie L'Auxiliaire, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 novembre 2022 par laquelle la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-15.963 formé le 6 mai 2022 par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-15.963 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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