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Cass., 20 avr. 2023, n° 22-12.887


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Date
20/04/2023
Numéro
22-12.887
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6440dc00e704a005d1ed73ae

Texte de la décision

2,249 caractères

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° N 22-12.887

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

La société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.887 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Thalacap dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société civile immobilière La Caploc, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Caploc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Caploc ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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