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CA Montpellier, 20 avr. 2023, RG 20/05448


Vérifier : CA Montpellier, 20 avr. 2023, RG 20/05448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
20/05448
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
644229b4d2fa6fd0f8040369

Texte de la décision

4,029 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05448 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 octobre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 18/03736

APPELANTS :

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à MASCARA

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Madame [U] [I]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Rousssillon

Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 295.600.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 383 451 267, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège social

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 15 octobre 2020.

Vu la déclaration d'appel du 02 décembre 2020 par M. [O] [N] et Mme [U] [I].

Vu leurs dernières conclusions du 10 mars 2023 au terme desquelles ils demandent de constater leur désistement et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 mars 2023 au terme desquelles la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon déclare accepter purement et simplement le désistement, et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023.

MOTIFS

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile

Le désistement de l'appelant principal, explicitement accepté par l'intimée emporte acquiescement au jugement du 15 octobre 2020. Le désistement sera constaté en l'état des dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;

Constate le désistement par M. [O] [N] et Mme [U] [I] de leur appel et son acceptation expresse par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance ddu Languedoc Roussillon.

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 15/10/2020 du tribunal de grande instance de PERPIGNAN.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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