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CA Toulouse, 21 avr. 2023, RG 23/00275


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Date
21/04/2023
Numéro
23/00275
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
64437d5b823e6dd0f8bf8223

Texte de la décision

5,825 caractères

21/04/2023

ARRÊT N°194 /2023

N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3Y

CB/AR

Décision déférée du 10 Janvier 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE ( 22/01926)

CHAPUIS

[M] [B]

C/

S.A.S.U. AUCHAN INTERMARCHE

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me ZIEBA

Me JOLLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S.U. AUCHAN INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2018, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en raison d'un litige avec son ancien employeur, la SA Auchan Hypermarché.

Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de Mme [M] [B] pour faute grave est justifié,

- rejeté la demande de requalification, car prescrite,

- débouté Mme [B] de ses plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [B].

Le 18 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2022, la société Auchan Hypermarché demandait à la cour de juger l'appel de Mme [B] irrecevable en raison de sa tardiveté, considérant que celui-ci est intervenu postérieurement au délai d'un mois imposé par l'article 538 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 30 septembre 2022, Mme [B] demandait à la cour de prononcer la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2021, de sorte que le délai d'appel n'avait jamais couru et que son appel était recevable.

Par une ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification et déclaré irrecevable l'appel formé le 18 mai 2022 et condamné Mme [B] aux dépens de l'incident.

Le 24 janvier 2023, Mme [B] a présenté une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et que son appel interjeté le 18 mai 2022 soit déclaré recevable.

Dans ses dernières écritures sur déféré en date du 28 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :

A titre liminaire :

- déclarer ou juger qu'elle n'est pas saisie par la requête de Mme [B] présentée à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse, et non à la cour d'appel.

- Subsidiairement, si la cour s'estime valablement saisie :

A titre principal,

- réformer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il a jugé recevable l'exception de nullité,

- déclarer ou juger irrecevable la demande d'annulation de l'acte de signification du 10 mars 2021.

Subsidiairement :

- confirmer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il a jugé l'exception de nullité injustifiée,

- rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du 10 mars 2021.

En toute hypothèse :

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré l'appel de Mme [B] irrecevable,

- déclarer ou juger l'appel formé par Mme [B] le 18 mai 2022 irrecevable,

- condamner Mme [B] à verser à la société Auchan Hypermarché la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment lorsqu'elles mettent fin à l'instance, peuvent faire l'objet d'un déféré. Cette voie de recours est exercée devant la cour.

Or, il résulte de la requête en déféré présentée par Mme [B] qu'elle a été adressée non pas à la cour mais au premier président. La cour n'en est ainsi pas saisie.

Ainsi sauf à commettre un excès de pouvoir, la cour ne saurait statuer sur les mérites du recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2023.

En l'absence de saisine de la cour, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare la cour non saisie du recours en déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [B].

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.

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