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CA Paris, 26 avr. 2023, RG 23/01632


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Date
26/04/2023
Numéro
23/01632
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
644a1293656d26d0f8b57f0c

Texte de la décision

3,944 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPHV

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [M] [S]

né le 08 janvier 1981 à [Localité 2], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 25 avril 2023 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 avril 2023 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 mai 2023 à 12h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023, à 15h57, par M. [J] [M] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Le moyen soulevé tiré du caractère disproportionné du placement en rétention est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48heures) article L 741-10 ( ex L 512-1 III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision n'est pas qualifié en fait, le juge ayant motivé en droit et en fait la décision querellée.

L'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 avril 2023 à 11h44

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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