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CA Poitiers, 27 avr. 2023, RG 21/03180


Vérifier : CA Poitiers, 27 avr. 2023, RG 21/03180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
21/03180
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
644b63cfc51457d0f882de4b

Texte de la décision

3,806 caractères

VC/DL

ARRET N° 228

N° RG 21/03180

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZ2

[K]

C/

CPAM DES DEUX SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

CPAM DES DEUX SEVRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [U] [D] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère, qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2020, M. [S] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2020 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Deux-Sèvres de l'accident déclaré le 10 décembre 2019.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [K], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée du 29 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023.

M. [K] ne comparait pas et n'est pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation envoyée le 24 janvier 2023 soit revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et qu'une convocation par lettre simple lui ait été envoyée antérieurement le 6 octobre 2022.

La CPAM des Deux-Sèvres constate que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée et par lettre simple, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,

Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ

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