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CA Grenoble, 27 avr. 2023, RG 22/04498


Vérifier : CA Grenoble, 27 avr. 2023, RG 22/04498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
22/04498
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
644cb52056c9f0d0f8b6f194

Texte de la décision

4,922 caractères

N° RG 22/04498 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3P

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'un jugement (N° RG 2022F719)

rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble

en date du 13 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. M.P.N au capital de 514 000 €, inscrite au RCS de Grenoble, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 janvier 2022, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [F], domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Me [G] [L] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la « SARL M.P.N » désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 janvier 2022

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl M.P.N, ayant pour activité l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession sous toute forme, de toutes parts sociales, de toutes valeurs mobilières ou tous autres titres, recours éventuel à l'emprunt, prestations de services et de conseil, sise à Seyssinet-Pariset. Maître [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

2. Un plan de sauvegarde a été soumis à l'examen du tribunal, mais par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a:

- rejeté le plan de sauvegarde de la Sarl M.P.N.';

- dit que le tribunal procédera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023 à 9 heures';

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

3. La Sarl M.P.N. a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2022, en ce que le plan de sauvegarde a été rejeté. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 mars 2023.

Prétentions et moyens de la Sarl M.P.N.:

4. Selon ses conclusions remises le 10 février 2023, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de Grenoble, puisque par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce a rejeté la requête sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde, de sorte que son appel est devenu sans objet.


5. Maître [L], ès-qualités de mandataire judiciaire, ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 18 janvier 2023 à sa personne. Lors de l'audience du 5 avril 2023, le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION':

6. Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 février 2023 que la procédure de sauvegarde a été clôturée, de sorte que l'appel est devenu sans objet. Le désistement d'appel de la Sarl M.P.N. sera ainsi constaté. Cette dernière conservera la charge des dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 394 du code de procédure civile ;

Constate le désistement d'appel de la Sarl M.P.N.';

Laisse à la Sarl M.P.N. les dépens exposés en cause d'appel';

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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