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CA Metz, 2 mai 2023, RG 21/01623


Vérifier : CA Metz, 2 mai 2023, RG 21/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
21/01623
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
6451fb6e48616ed0f8cd501a

Texte de la décision

2,460 caractères

Ordonnance

du 02 mai 2023

N° RG 21/01623 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6W

Cour de Cassation

Arrêt du 30 novembre 2011

Arrêt rendu par la Cour d'Appel de NANCY

en date du 28 janvier 2009

Jugement Conseil de Prud'hommes de NANCY en date du 26 février 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Deux mai deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMÉS :

Association CGEA AGS DE NANCY

[Adresse 2]

Représentant : Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ

Société LUCID-IT représentée par son mandataire ad'hoc (en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs)

Ordonnance signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 21/01623 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6W

Vu l'arrêt de radiation de cette cour en date du 26 juin 2019 ;

Vu la reprise d'instance de M. [V] en date du 26 juin 2021 et le courrier adressé par la présidente de cette chambre à M. [V] lui rappelant les diligences mises à sa charge pour la reprise de l'instance ;

Vu l'absence de diligences effectuées ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente de chambre

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