Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 2 mai 2023, RG 23/02181


Vérifier : CA Montpellier, 2 mai 2023, RG 23/02181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
23/02181
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6451fb7048616ed0f8cd502a

Texte de la décision

6,627 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2023

N° 2023 - 96

N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUA

[N] [J]

C/

USSAP ASM

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 18 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/105.

ENTRE :

Monsieur [N] [J]

né le 19 Octobre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Appelant

non comparant, représenté par Me YEHEZKIELY Natacha, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,

ET :

USSAP ASM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

APAM 11

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

LE PROCUREUR GENERAL

En son parquet [Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 2 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne du 18 avril 2023,

Vu l'appel formé le 24 Avril 2023 par Monsieur [N] [J] reçu au greffe de la cour le 24 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, USSAP ASM, LE PROCUREUR GENERAL et l'APAM 11, les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2023 à 10 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 2 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [J] n'a pas comparu à l'audience.

L'avocat de Monsieur [N] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son client, âgé de 65 ans, a pour projet d'intégrer un EHPAD.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 24 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 18 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'espèce, Monsieur [J] [N] est placé sous le régime des soins psychiatriques sans consentement depuis le 28 juin 2018 sur décision de la directrice d'établissement.

Monsieur [J] était, jusqu'au 27 juin 2018, hospitalisé sous contrainte à la demande d'un représentant de l'Etat depuis le 11 février 1987.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il a fait l'objet d'une évaluation annuelle du collège de professionnels de santé le 28/06/22 lequel a retenu que les traitements montraient leurs limites, et que les idées délirantes restaient présentes, mais plus ou moins envahissantes. Le collège a constaté que Monsieur [J] a un fonctionnement très ritualisé, tout changement étant source d'angoisse et de dissociation. Il a en outre relevé qu'au delà de sa conscience des troubles. qui est altérée, le parcours institutionnel de Monsieur [J] ne lui a pas permis d'acquérir les compétences sociales et d'autonomie traditionnelles. Il concluait que sa capacité à consentir demeure très limitée, et que la mesure de soins contraints constitue un lien dans son histoire qu'il est prématuré de rompre.

L'avis motivé du 28 avril 2023 du Dr [H] [L] indique que :

Monsieur [J] admis en soins psychiatriques sans son consentement le 28/06/2018 pour une psychose schizophrénique paranoïde qui a été surchargée d'un acte médicolégal grave.

L'hospitalisation durable et les médications lourdes et associées contribuent à un certain apaisement et une régulation comportementale compatible avec des immersions sociales ponctuelles et encadrées.

Cliniquement il ne livre aucun récit clairement cohérent et ancré dans le réel, il rationnalise ses troubles et son déni reste largement lisible.

Le dispositif de soin et la contrainte en cours contribuent à renforcer les améliorations constatées en espérant à terme une alternative dans un lieu de vie médicalisé et cadrant.

Dans son élan de déni de la lourdeur de son handicap, il estime qu'il est guéri et qu'il est à même de s'assumer socialement en toute autosuffisance. D'ailleurs c'est dans ce cadre qu'il se veut contestataire de l'existant.

La mesure de soins psychiatrique sous hospitalisation complète apparaît justifiée.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [J],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.