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CA Dijon, 4 mai 2023, RG 22/00885


Vérifier : CA Dijon, 4 mai 2023, RG 22/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/00885
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549eceeedb07d0f818601b

Texte de la décision

3,439 caractères

VCF/AV

[L] [K]

C/

AGC GLASS FRANCE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 MAI 2023

N°

N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XL

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

né le 10 Avril 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101

INTIMÉE :

S.A.S. AGC GLASS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126


Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné M. [L] [K] à payer à la SAS AGC Glass France :

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 11 juillet 2022 par laquelle M. [K] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 10 octobre 2022 ;

Vu la signification du jugement dont appel à M. [K] par acte du 22 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident du 29 décembre 2022 par lesquelles la SAS AGC Glass France demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident du 7 avril 2023 par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident soulevé par l'intimé dès lors qu'il a exécuté le jugement dont appel, à titre provisoire,

- débouter la SAS AGC Glass France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que :

- la SAS AGC Glass France a fait signifier le jugement dont appel :

. 6 mois après qu'il ait été rendu

. plus de 5 mois après que M. [K] en ait formé appel,

. 7 jours avant de saisir le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- dès le 30 janvier 2023, le conseil de M. [K] adressait un courrier officiel à celui de l'intimée afin d'obtenir son RIB Carpa,

- dès le 23 février 2023, M. [K] réglait les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.

La demande de radiation est ainsi devenue sans objet.

Par ailleurs, eu égard à la chronologie des faits de l'espèce, il convient de laisser à la charge des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS AGC Glass France.

Le greffier, Le président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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