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CA Dijon, 4 mai 2023, RG 22/01395


Vérifier : CA Dijon, 4 mai 2023, RG 22/01395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/01395
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549ed2eedb07d0f8186029

Texte de la décision

7,229 caractères

VCF/AV

[M] [W]

[V] [O]

C/

[N] [P]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 MAI 2023

N°

N° RG 22/01395 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB42

APPELANTS :

Monsieur [M] [S] [W]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 202//002614 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Madame [V] [T] [U] [O]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002615 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représentés par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE


Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Du 1er février 2018 au 18 février 2022, M. [M] [W] et Mme [V] [O] ont été locataires d'un logement appartenant à M. [N] [P].

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

. 2 368 euros au titre des loyers impayés

. 36 076,17 euros au titre des réparations locatives,

- condamné in solidum M. [W] et Mme [O] :

. aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 janvier 2022

. à payer à M. [P] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [W] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils indiquent qu'il leur avait été préalablement signifié.

Le 8 février 2023, les appelants ont :

- d'une part conclu au fond

- d'autre part saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, lui demandant de :

. ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Procureur de la République aux termes de l'enquête conduite suite à la plainte déposée par Mme [O] contre M. [X] [H] le 8 mars 2022, et enregistrée sous le numéro de parquet n°22-087-19,

. réserver les dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident du 27 février 2023, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, débouter M. [W] et Mme [O] de leur demande de sursis à statuer,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [W] et Mme [O] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident n°2 en date du 28 mars 2023, M. [W] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [P] de sa demande de radiation et maintiennent leur demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [W] et Mme [O] soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qui les a solidairement condamnés à payer à M. [P] une somme de plus de 39 000 euros, outre dépens.

Ils justifient :

- être l'un et l'autre bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 956,65 euros pour chacun

- avoir la charge de quatre enfants nés pour l'aîné en août 2007 et pour le dernier en mars 2020 ouvrant droit à des allocations familiales à hauteur de 750,08 euros, qu'ils ne perçoivent pas intégralement

- avoir été l'un et l'autre admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont effectivement pas dans une situation leur permettant d'exécuter à titre provisoire le jugement dont appel.

En conséquence, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants exposent que :

- si les lieux ont été repris par M. [P] le 18 février 2022, ils les avaient quittés fin décembre 2021,

- dans l'intervalle, un tiers qu'ils soupçonnent être M. [H] s'est introduit dans le logement et y a commis des dégradations qui ne leur sont donc pas imputables, raison pour laquelle Mme [O] a déposé plainte à son encontre,

- si des poursuites pénales sont engagées contre M. [H], il sera attrait en la cause pour venir discuter du montant des réparations et ils pourront former une demande de garantie à son encontre pour le montant qui sera retenu.

Toutefois, le sort de l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme [O] n'est pas susceptible de modifier les rapports de droit existant entre les appelants et M. [P], qui, même si des poursuites sont engagées contre M. [H], ne sera pas tenu de l'appeler en la cause et de diriger sa demande indemnitaire à son encontre.

Par ailleurs, l'action en garantie envisagée par les appelants à l'encontre de M. [H] peut être menée distinctement de la présente instance qui les oppose à leur ancien bailleur.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la suite qui sera donnée à la plainte de Mme [O].

Sur les frais de l'incident

En application de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que chacune des parties a succombé en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens de l'incident, sans aucun recours possible de la part du Trésor public à l'encontre de M. [P] au titre des sommes dépensées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficient M. [W] et Mme [O].

M. [P] conservera également à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens de l'incident qu'elles ont respectivement exposés ;

En tant que de besoin, dispensons M. [P] de tout remboursement au Trésor public des sommes avancées par l'Etat au titre de l'incident, en vertu de l'aide juridictionnelle dont sont bénéficiaires M. [W] et Mme [O],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P].

Le greffier, Le président,

Aurore vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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