Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 4 mai 2023, RG 20/00429


Vérifier : CA Dijon, 4 mai 2023, RG 20/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
20/00429
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64549ed3eedb07d0f8186031

Texte de la décision

3,289 caractères

KDG/SC

[9]

Ardenne

C/

S.A.S. [7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00429 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR2L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 juillet 2020, enregistrée sous le

n° 19/184

APPELANTE :

[9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante, non représentée,

INTIMÉE :

S.A.S. [7]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparante, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'[8] ([9]) de Champagne Ardenne est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 juillet 2020.

Elle a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 8 septembre 2022.

A l'audience du 7 mars 2023, L'URSSAF n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Elle a cependant déposé ses conclusions et pièces du dossier de plaidoirie.

La société [7] a été convoquée par lettre recommandée mais la lettre n'a pu être distribuée en raison du destinataire inconnu à l'adresse indiquée.

MOTIFS

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

L'URSSAF supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales de [Localité 4] Ardenne,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales de [Localité 4] Ardenne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.